24. Tout candidat qui est dans l’une des situations suivantes peut demander au comité de rendre une nouvelle décision pour tenir compte des dispositions du présent règlement:1° il a bénéficié avant le 4 juillet 1996 d’une équivalence de formation et il n’a pas débuté ou complété sa formation professionnelle;
2° il n’a pas terminé le programme d’études en droit prescrit par une décision du Conseil général rendue avant le 4 juillet 1996, en vertu du paragraphe 2 de l’article 6 du Règlement sur les normes d’équivalence de formation pour la délivrance d’un permis du Barreau du Québec (D. 140-83, 83-01-26).